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Article (Arrêté du 19 juillet 1999 relatif à l'application des dispositions de l'article 101 du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Article (Arrêté du 19 juillet 1999 relatif à l'application des dispositions de l'article 101 du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Art. 1er. - Les subventions allouées aux entreprises de distribution d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, dans les conditions définies par l'article 101 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont calculées par application des taux suivants au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçue à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre cinématographique déterminée :

150 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est inférieur ou égal à 7 millions de francs ;

25 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 7 millions de francs et inférieur ou égal à 20 millions de francs ;

15 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 20 millions de francs.

Il convient d'entendre par recette le produit de la vente des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques assujetties à la perception de la taxe spéciale sur le prix des places.

Les taux mentionnés au présent article sont applicables pour les oeuvres cinématographiques dont la première représentation commerciale est intervenue à compter du 6 janvier 1999.