Art. 28. - Chaque concours a un jury propre. Les membres de chaque jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'Ecole normale supérieure. Chaque jury comprend notamment un président et au moins un vice-président.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.