Article (Arrêté du 13 août 1990 relatif à l'homologation des panneaux de signalisation à messages variables)
Art. 5. - Néanmoins, sur demande des titulaires des certificats visés au dernier alinéa de l'article 4, une procédure simplifiée d'homologation des modèles de panneaux agréés antérieurement à la date de publication du présent cahier est instaurée en vue de vérifier leur conformité aux dispositions du présent cahier des charges. Cette procédure comporte:
- une première phase d'examen sur dossier (procès-verbaux de vérifications ou d'essais);
- une phase complémentaire faite d'un ou plusieurs essais définis dans le présent cahier, qui sera mise en oeuvre dans les cas où la conformité ne peut être établie par l'examen du dossier.