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Article (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)

Article (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)

Art. 2. - Pour l'application du présent décret, on entend:
1o Par «artifice élémentaire de divertissement» un objet non destiné à être divisé, contenant un ou plusieurs produits explosifs destinés à produire des effets lumineux, sonores ou fumigènes à des fins de divertissement et,
éventuellement, des charges de propulsion ou d'expulsion. L'artifice élémentaire peut contenir également des accessoires pyrotechniques ou électriques destinés à la mise à feu de ces matières et charges, tels que mèches à étoupille ou inflammateurs électriques. Il ne doit pas pouvoir amorcer la détonation d'explosifs dans des conditions normales d'utilisation; 2o Par «pièce d'artifice» un ensemble d'artifices élémentaires reliés entre eux par des accessoires pyrotechniques ou électriques;
3o Par «feu d'artifice» un ensemble de pièces d'artifice reliées ou non entre elles par des accessoires pyrotechniques ou électriques.