Article (Décret no 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques)
Art. 3. - Le rapport mentionné à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée indique:
a) Le montant des cotisations ou primes brutes de réassurance;
b) Le montant des prestations payées, brutes de réassurance;
c) Le montant des provisions techniques brutes de réassurance le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré;
d) La quote-part:
- des produits financiers nets;
- des commissions;
- des autres charges;
- des participations aux résultats;
- du résultat de la réassurance;
e) Le nombre de salariés garantis.