Art. 3. - Pour être autorisés à s'inscrire aux concours, les candidats doivent :
1o Pour le premier concours :
Etre titulaires soit du baccalauréat, soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence de celui-ci ;
Etre âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée :
- du temps passé au service national à titre obligatoire ;
- d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
En outre, elle peut être reculée, à titre exceptionnel, d'un an au plus par le recteur de l'académie dont dépend l'établissement fréquenté par le candidat ou par le recteur de l'académie du domicile du candidat ;
2o Pour le deuxième concours :
N'avoir suivi après le baccalauréat qu'une scolarité exclusivement en université, INSA ou IUT ;
Suivre l'année scolaire du concours une scolarité en deuxième année d'université, d'INSA ou d'IUT ;
Etre susceptibles d'obtenir à la session de juin de l'année du concours l'un des diplômes ou titres suivants :
a) Diplôme d'études universitaires générales, mention Sciences ;
b) Attestation de succès aux examens de fin de premier cycle des études médicales ou des études pharmaceutiques ;
c) Diplôme universitaire de technologie dans une spécialité scientifique,
ou de satisfaire à cette session aux épreuves du premier cycle intégré d'un Institut national des sciences appliquées ;
Etre âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée :
- du temps passé au service national à titre obligatoire ;
- d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
En outre, elle peut être reculée, à titre exceptionnel, d'un an au plus par le recteur de l'académie dont dépend l'établissement d'enseignement supérieur où est inscrit le candidat ;
3o Pour les deux concours :
S'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée.