Article (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)
Art. 28. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, les conditions d'avancement des jeunes gens incorporés dans le corps de défense et affectés sur un emploi proposé par le ministre chargé de la santé sont fixées comme suit:
1o Après avoir accompli quatre mois de service actif, les jeunes gens qui possèdent les diplômes requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien ou chirurgien-dentiste sont, sur la proposition de leur autorité d'emploi, nommés médecin aspirant, pharmacien aspirant ou chirurgien-dentiste aspirant de défense sanitaire.
2o Après avoir accompli quatre mois de service actif, les infirmiers diplômés d'Etat peuvent être nommés agents supérieurs de défense sanitaire.