Article (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)
Art. 27. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les grades d'emploi qui pourront être attribués aux appelés et volontaires féminines affectés dans les conditions prévues à l'article précédent sont:
- pour les personnels ayant la qualification de médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste:
- médecin aspirant, pharmacien aspirant ou chirurgien-dentiste aspirant de défense sanitaire;
- pour les autres assujettis et volontaires féminines, toutes spécialités confondues:
- agent supérieur de défense sanitaire;
- agent spécialisé de défense sanitaire;
- agent de défense sanitaire de 1re classe;
- agent de défense sanitaire de 2e classe;
- agent auxiliaire de défense sanitaire de 1re classe;
- agent auxiliaire de défense sanitaire de 2e classe.
La correspondance entre ces grades, les grades militaires et les grades des sapeurs-pompiers est précisée en annexe III du présent décret.