Art. 8. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Les postes ouverts aux concours mentionnés aux articles 15 et 16 ci-dessus sont répartis de la manière suivante :
« - deux tiers au titre du concours externe ;
« - un tiers au titre du concours interne.
« La répartition des postes mis aux concours est fixée par l'arrêté prononçant l'ouverture de ces concours.
« Toutefois, si le nombre des candidats admis à l'un des concours est insuffisant, les postes non pourvus peuvent être reportés sur l'autre de ces concours. »