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Article (Décret no 90-817 du 14 septembre 1990 modifiant le décret no 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires des corps des professeurs de lycée professionnel et des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique)

Article (Décret no 90-817 du 14 septembre 1990 modifiant le décret no 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires des corps des professeurs de lycée professionnel et des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique)

Art. 2. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 3 juillet 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 2. - Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire nationale du corps visé par le présent décret est ainsi fixé: cinq membres titulaires, cinq membres premiers suppléants, cinq membres deuxièmes suppléants, représentants des professeurs de lycée professionnel du 1er grade; trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants, trois membres deuxièmes suppléants, représentants des professeurs de lycée professionnel de la classe normale du 2e grade; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant, représentant des professeurs de lycée professionnel de la hors-classe du 2e grade.
«Cette commission comprend le même nombre de représentants de l'administration.
«Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers suppléants ou, à défaut, par les membres deuxièmes suppléants. Dans ce cas,
les membres suppléants ont voix délibérative.
«Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux délibérations ni aux votes. Dans ce cas, leur nombre ne peut excéder: pour les représentants de l'administration le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, pour les représentants du personnel le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de cette liste.»