Article (Décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat)
Art. 2. - Les adjoints administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs.
Les tâches administratives d'exécution dont sont chargés les adjoints administratifs de chancellerie peuvent comporter à l'étranger des fonctions de chiffreur, d'archiviste, de comptable ou de sténodactylographe.