Art. 4. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité qu'il détermine après concertation avec l'organisme :
- l'état d'exécution du budget, tant en ce qui concerne les engagements que les paiements ;
- la situation de trésorerie et, le cas échéant, des placements, emprunts, crédits-bails et toutes autres opérations financières ;
- les comptes rendus des délibérations des instances consultatives du personnel ;
- les tableaux de bord budgétaires, comptables et analytiques.
Le contrôleur d'Etat est informé, sans délai, de toute communication des autorités communautaires pouvant conduire à une non-reconnaissance de dépenses faites par l'office en qualité d'organisme payeur pour le compte desdites autorités. Il est également informé de la suite donnée par l'office aux avis formulés par la commission interministérielle de coordination des contrôles et aux recommandations de la commission de certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricoles, section Garantie. Il est destinataire des rapports de l'audit interne dès leur établissement.