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Article (Décret no 90-687 du 1er août 1990 instituant un régime d'aides transitoires favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole)

Article (Décret no 90-687 du 1er août 1990 instituant un régime d'aides transitoires favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole)

Art. 6. - 1. L'aide transitoire au revenu agricole comprend, par unité de travail agricole familiale, cinq versements annuels d'un montant:
- lors de l'attribution de l'aide, de 7600F;
- au cours des seconde, troisième, quatrième et cinquième annéee,
respectivement de 85, 70, 55 et 40 p. 100 du montant de l'aide accordée la première année.
A titre exceptionnel, dans les cas qui sont visés à l'article 1er,
paragraphe 2 (b) du règlement C.E.E. no 768-89 et pour lesquels l'aide a pour objet le redressement d'exploitations viables, l'aide peut être majorée compte tenu de l'importance de l'allégement des obligations financières nécessaire pour permettre ce redressement, dans la limite de deux fois et demie des montants indiqués ci-dessus.
2. En vue de la réalisation des objectifs visés à l'article 1er, paragraphe 2 (points a, lorsqu'il est prévu des investissements, et b) du règlement C.E.E. no 768-89 susvisé, l'aide peut être capitalisée.