Article (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)
Art. 5. - Les concours prévus à l'article précédent sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe les nombres des emplois qui peuvent être pourvus chaque année, d'une part, par la voie des concours externes pour l'ensemble des académies et, d'autre part, par la voie des concours internes pour l'ensemble des départements.