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Article (Décret no 90-719 du 9 août 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des végétaux marins)

Article (Décret no 90-719 du 9 août 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des végétaux marins)

Art. 17. - Les personnes qui pratiquent la pêche des goémons poussant en mer en action de nage ou de plongée par quelque procédé que ce soit ne peuvent le faire qu'à partir d'un navire ou d'une embarcation titulaire d'un rôle d'équipage de pêche.
Le capitaine ou le patron du navire ou de l'embarcation doit avoir souscrit la déclaration prévue pour l'exercice de la pêche sous-marine à titre professionnel.