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Article (Décret no 90-719 du 9 août 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des végétaux marins)

Article (Décret no 90-719 du 9 août 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des végétaux marins)

Art. 1er. - Au sens du présent décret sont considérés comme végétaux marins les algues, varechs et plantes marines ci-après dénommés goémons. Ces goémons sont classés et définis comme suit:
1o Goémons de rive;
2o Goémons poussant en mer;
3o Goémons épaves.
Les goémons de rive sont ceux qui tiennent au sol et sont récoltés à pied soit sur le rivage de la mer, soit sur les îlots inhabités.
Les goémons poussant en mer sont ceux qui tenant aux fonds ne peuvent être atteints à pied à la basse mer des marées d'équinoxe.
Les goémons épaves sont ceux qui détachés par la mer dérivent au gré des flots ou sont échoués sur le rivage.