Article (Arrêté du 7 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)
Art. 10. - Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-après, les indemnités prévues à l'article 12 du décret du 31 décembre 1965 modifié précité pour l'élimination des animaux des espèces caprine et ovine marqués comme infectés ou contaminés de brucellose au cours des opérations de police sanitaire et de prophylaxie collective peuvent, au choix des préfets, être attribuées dans chaque département dans les conditions ci-après:
1o Estimation des animaux:
La perte subie, résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie, est indemnisée dans la proportion de 75 p. 100. Le montant plafond de l'indemnisation est fixé à 550 F par caprin et à 450 F par ovin, éliminés dans les conditions prescrites par l'arrêté du 20 août 1987 précité.
Pour l'estimation de la valeur de l'animal, il est fait abstraction de la brucellose dont il est atteint; toutefois, il doit être tenu compte de l'état d'entretien du sujet. L'estimation est faite par le directeur des services vétérinaires ou son représentant, ou si le propriétaire des animaux le désire et dans ce cas à ses frais, par un expert choisi par lui sur une liste dressée par arrêté préfectoral.
2o Barème forfaitaire:
Un barème forfaitaire départemental, pris en accord avec les organisations de défense sanitaire intéressées, détermine les catégories d'animaux bénéficiant de l'indemnisation de l'Etat et le montant de l'indemnité correspondant à chacune d'elles. Toutefois, dans chaque département intéressé, l'application du barème ne devra en aucun cas faire ressortir des indemnités moyennes d'abattage supérieures à:
550 F par animal de l'espèce caprine, et 450 F par animal de l'espèce ovine.