Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
Art. 4. - L'Etat participe financièrement aux opérations techniques que nécessite l'assainissement des cheptels bovins reconnus infectés de brucellose latente après levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et lors des opérations de prophylaxie collective prévues par le décret du 31 décembre 1965 modifié et par l'arrêté du 20 mars 1990 susvisés. Jusqu'à obtention ou réobtention d'une qualification du cheptel bovin concerné, les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que le montant de ses participations, fixées hors taxe, sont les suivantes: 1o Visites d'exploitation comprenant: - les déplacements; - la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter; - le recensement exact des effectifs des espèces sensibles à la brucellose; - les prélèvements de sang nécessaires au diagnostic sérologique de la brucellose sur les animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation; - l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements; - le marquage des animaux reconnus infectés ou contaminés; - le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites; - la rédaction et l'envoi des documents réglementaires. Par visite effectuée: 20 F. 2o Prélèvements destinés au diagnostic sérologique. Pour chaque animal prélevé: 5 F. 3o En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic bactériologique. Pour chaque animal prélevé: 10 F, avec un maximum de dix prélèvements par exploitation et par an.