Art. 2. - La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel à la commission de classement, prévue par l'article 19 du décret du 19 février 1988 modifié susvisé, et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles sont établis comme suit :
CH/FO : 1 représentant titulaire et 2 représentants suppléants ;
SNCH : 3 représentants titulaires et 6 représentants suppléants ;
SYNCASS/CFDT : 1 représentant titulaire et 2 représentants suppléants.