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Article (Arrêté du 13 juillet 1990 fixant les modalités de la consultation générale des personnels du ministère de l'agriculture et de la forêt organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales)

Article (Arrêté du 13 juillet 1990 fixant les modalités de la consultation générale des personnels du ministère de l'agriculture et de la forêt organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales)

Art. 2. - Les circonscriptions électorales sont déterminées en fonction des comités techniques paritaires institués par l'arrêté du 20 mars 1984 susvisé: 1o En administration centrale, la consultation est organisée:
- par les directeurs ou chefs de service d'administration centrale auprès desquels sont institués des comités techniques paritaires spéciaux;
- par le chef du bureau du cabinet pour le comité technique paritaire spécial institué auprès du chef du cabinet.
2o Dans les établissements publics locaux d'enseignement, la consultation est organisée par les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt qui peuvent déléguer cette responsabilité aux chefs des services régionaux de la formation et du développement;
3o Dans les établissements publics nationaux d'enseignement, la consultation est organisée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche; 4o Dans les services extérieurs, la consultation des personnels des services départementaux est organisée par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt et celle des personnels des services régionaux est organisée par les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt;
5o Dans les départements d'outre-mer, la consultation est organisée par les directeurs de l'agriculture et de la forêt.