Art. 7. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents exerçant leurs fonctions dans les services techniques, bibliothèques ou établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus et justifiant d'une année de services publics au 1er janvier de l'année du concours. »