Article (Arrêté du 10 juillet 1990 fixant les attributions et les seuils de compétence des commissions spécialisées des marchés)
Art. 7. - La commission des marchés d'informatique est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics et concernant les matières suivantes:
- études, définition et choix de matériels informatiques;
- fourniture et maintenance de matériels informatiques et des progiciels associés;
- étude et réalisation de logiciels;
- autres prestations relatives aux domaines énumérés ci-dessus.
Toutefois ne sont pas soumis à la commission des marchés d'informatique:
- les matériels d'informatique de la défense nationale destinés à un usage opérationnel;
- les matériels d'informatique à usage opérationnel ayant pour objet la commutation électronique ou destinés soit à la gestion technique, soit à l'exploitation automatique d'un réseau téléphonique;
- les études, les logiciels associés et les autres prestations relatifs à ces matériels.