Article (Arrêté du 10 juillet 1990 fixant les attributions et les seuils de compétence    des commissions spécialisées des marchés)
 Art. 7. - La commission des marchés d'informatique est compétente pour     examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code     des marchés publics et concernant les matières suivantes:
      - études, définition et choix de matériels informatiques;
      - fourniture et maintenance de matériels informatiques et des progiciels     associés;
      - étude et réalisation de logiciels;
      - autres prestations relatives aux domaines énumérés ci-dessus.
      Toutefois ne sont pas soumis à la commission des marchés d'informatique:
       - les matériels d'informatique de la défense nationale destinés à un usage     opérationnel;
      - les matériels d'informatique à usage opérationnel ayant pour objet la     commutation électronique ou destinés soit à la gestion technique, soit à     l'exploitation automatique d'un réseau téléphonique;
      - les études, les logiciels associés et les autres prestations relatifs à     ces matériels.