Art. 48. - I. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 septembre 1992, un rapport sur les modalités et les conséquences, pour les contribuables et les collectivités locales, d'une réforme de la taxe foncière sur les propriétés non bâties reposant sur les principes suivants :
Maintien de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à la charge des propriétaires des terres classées dans le deuxième groupe défini à l'article 14 de la présente loi autres que les salins, salines et marais salants, des terres classées dans les sixième et septième groupes prévus audit article, ainsi qu'éventuellement des terres relevant du cinquième groupe défini au même article ;
Remplacement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à la charge des propriétaires de terres autres que celles visées à l'alinéa précédent par une taxe sur la propriété agricole assise sur les évaluations cadastrales perçue au profit des collectivités locales, de leurs groupements à fiscalité propre et des chambres d'agriculture ;
Institution au profit des mêmes personnes publiques d'une taxe sur les activités agricoles à la charge des exploitants agricoles, dont le produit serait égal au montant total de taxe foncière afférente aux terrains agricoles, diminué du montant du produit de la taxe visée à l'alinéa précédent concernant les mêmes terrains.
Cette taxe serait assise sur la valeur ajoutée des exploitations, appréciée d'après une moyenne pluriannuelle.
Un dispositif répondant aux principes énoncés ci-dessus sera établi après consultation des organisations professionnelles agricoles en vue d'effectuer les simulations nécessaires à l'élaboration du rapport prévu au présent article.
Ces simulations devront notamment s'attacher :
A la répartition de la taxe sur les activités agricoles entre les personnes publiques bénéficiaires, compte tenu, d'une part, de l'implantation d'exploitations sur le territoire de plusieurs collectivités locales ou établissements publics et, d'autre part, de l'existence d'élevages hors sol ;
Aux modalités d'introduction du nouveau dispositif dans l'ensemble des impôts directs locaux ;
Aux conditions d'entrée en vigueur de la nouvelle taxe et aux mesures d'étalement éventuellement nécessaires.