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Article (LOI n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1))

Article (LOI n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1))

Art. 32. - A défaut d'accord entre le directeur des services fiscaux et la commission départementale des évaluations cadastrales dans les trente jours suivant la saisine en application des articles 12, 24 et 26, le directeur des services fiscaux saisit la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l'article 45.

Cette commission est également saisie par le directeur des services fiscaux en cas de désaccord avec la commission communale des impôts directs sur les opérations de rattachement mentionnées à l'article 27.

Préalablement à sa décision, la commission départementale des impôts directs locaux entend le président ou un autre des membres de la commission départementale des évaluations cadastrales ou de la commission communale des impôts directs lorsque ces commissions en font la demande.