Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur :
- les décisions modificatives du budget prises en application de l'article 7 du décret du 23 décembre 1998 susvisé ;
- les décisions de portée générale relatives à la gestion des personnels occupant un emploi permanent ainsi que les décisions apportant les modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme ;
- les décisions individuelles relatives au recrutement, à l'avancement, à la fixation de la rémunération, des primes, indemnités et secours divers concernant les personnels occupant un emploi permanent, y compris ceux des personnels détachés ;
- les conditions d'utilisation des crédits de vacation et les montants annuels prévisionnels correspondants ;
- les conventions et en particulier les conventions de mandat prévues à l'article 2 du décret du 23 décembre 1998 susvisé ;
- les ordres de mission en dehors de la métropole ;
- les baux, avenants et renouvellements des baux ;
- les opérations en capital.
Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, lorsque leur montant est supérieur à une somme fixée par le contrôleur financier après concertation avec le président du conseil d'administration :
- les marchés, les commandes et les contrats de service et de sous-traitance, ainsi que les transactions prévues à l'article 7 du décret du 23 décembre 1998 susvisé ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les décisions d'attribution d'honoraires, de prêts et de subventions.