Art. 5. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté et fait connaître son avis à propos de chacun des projets de décisions comportant des conséquences économiques et financières et sur les conditions dans lesquelles les budgets sont exécutés.
Il examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la défense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires, de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.