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Article (Arrêté du 12 avril 1999 relatif aux modalités de contrôle financier de l'Etablissement public du musée du quai Branly)

Article (Arrêté du 12 avril 1999 relatif aux modalités de contrôle financier de l'Etablissement public du musée du quai Branly)

Art. 3. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité économique et financière de l'établissement et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité. L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.

Il peut procéder à toutes enquêtes, formuler toute demande, obtenir communication ou prendre connaissance sur place de tous documents, pièces ou justificatifs détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

Toute décision interne ou externe à l'établissement, tout document et, plus généralement, toute information susceptible d'entraîner ou de révéler une modification dans le déroulement et les conditions d'exécution des travaux et ayant une incidence directe ou indirecte sur leur financement doivent être portés, sans délai, à sa connaissance.