Art. 33. - Lorsque l'annulation d'une élection est devenue irrévocable, les électeurs sont convoqués à nouveau par le préfet dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai peut être prolongé par arrêté préfectoral.
Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.
Si l'annulation intervient dans les douze mois qui précèdent la date de renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection complémentaire.