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Article (Décret n° 99-4 du 5 janvier 1999 portant modifications de certaines dispositions relatives à l'avancement des fonctionnaires territoriaux appartenant à certains cadres d'emplois de la catégorie C)

Article (Décret n° 99-4 du 5 janvier 1999 portant modifications de certaines dispositions relatives à l'avancement des fonctionnaires territoriaux appartenant à certains cadres d'emplois de la catégorie C)

Art. 7. - Le décret du 1er avril 1992 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 9 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérateurs qualifiés bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 30 % des opérateurs, opérateurs qualifiés et opérateurs principaux des activités physiques et sportives dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée. »

II. - Le dernier alinéa de l'article 10 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérateurs principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. »

III. - L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999 :

« 1o La proportion du nombre des emplois d'opérateur qualifié, par rapport à l'effectif des opérateurs, opérateurs qualifiés et opérateurs principaux des activités physiques et sportives, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 9 ci-dessus, à 27,5 %. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée.

« 2o La proportion du nombre des emplois d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 10 ci-dessus, à 12,5 %. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur à huit agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. »