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Article (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)

Article (Décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale)

Art. 1er. - Le fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, ci-après dénommé « le fonds », alimenté par les ressources du compte d'affectation spéciale no 902-32, a pour objet de financer, dans la limite des ressources qui lui sont affectées, les projets de modernisation présentés par les agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et par les entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou assimilée ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et bénéficiant de l'abattement prévu à l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications.