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Article (Décret no 99-65 du 1er février 1999 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et modifiant certaines dispositions du titre III du livre III du code de la consommation)

Article (Décret no 99-65 du 1er février 1999 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et modifiant certaines dispositions du titre III du livre III du code de la consommation)

Art. 1er. - L'article R. 331-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. R. 331-2. - Le préfet, le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué.

« Le préfet choisit son délégué parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat ou les directeurs de préfecture.

« Le trésorier-payeur général choisit son délégué parmi les fonctionnaires de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur ou les receveurs des finances.

« Le directeur des services fiscaux choisit son délégué parmi les fonctionnaires de la direction ayant au moins le grade d'inspecteur.

« Le délégué du préfet ne préside la commission qu'en l'absence du trésorier-payeur général. »