Art. 1er. - L'article R. 331-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. R. 331-2. - Le préfet, le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué.
« Le préfet choisit son délégué parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat ou les directeurs de préfecture.
« Le trésorier-payeur général choisit son délégué parmi les fonctionnaires de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur ou les receveurs des finances.
« Le directeur des services fiscaux choisit son délégué parmi les fonctionnaires de la direction ayant au moins le grade d'inspecteur.
« Le délégué du préfet ne préside la commission qu'en l'absence du trésorier-payeur général. »