Art. 1er. - La délégation aux affaires internationales assure, en liaison avec les directions concernées, la préparation et la synthèse des positions du ministère dans les instances interministérielles relatives à l'action internationale. Elle organise sa représentation dans ces instances et dans les négociations et réunions internationales.
Elle assiste le ministre dans la conduite des négociations internationales en matière de sécurité intérieure.
Elle coordonne les relations des directions et services cités à l'article 1er du décret du 2 octobre 1985 susvisé avec les différents services du Premier ministre, du ministère des affaires étrangères et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer.