Art. 34. - A. - Lorsque dans un cheptel ovin, caprin ou mixte qualifié officiellement indemne depuis au moins deux ans sont réunies les conditions suivantes :
- respect strict des règles relatives à l'identification des animaux et aux introductions ;
- absence de constatation de signes cliniques de brucellose ;
- absence de lien épidémiologique direct ou indirect avec un cheptel déclaré infecté, établi sur la base d'une enquête épidémiologique approfondie,
des épreuves à l'antigène tamponné complétées par des épreuves de fixation du complément pratiquées sur la totalité des ovins et caprins du cheptel (ou la fraction contrôlée du cheptel) mettent en évidence un résultat positif :
- soit sur un animal au plus dans un cheptel de cinquante animaux ;
- soit sur 2 % au plus des animaux adultes dans un troupeau de cinquante animaux et plus ; pour les cheptels contrôlés par fraction, la décision de simple suspension se devant d'être étayée par un contrôle de la totalité des effectifs,
la qualification du cheptel au lieu d'être retirée peut être suspendue.
B. - Les règles de contrôle et de décision suivantes s'appliquent :
1o Les animaux positifs sont isolés ;
2o Dans un délai de trente jours, l'ensemble des animaux du cheptel est soumis à une épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de fixation du complément :
a) Si l'ensemble des résultats sont déclarés favorables, la qualification est réattribuée ;
b) Si les épreuves à l'antigène tamponné et/ou de fixation du complément ainsi réalisées présentent un résultat positif pour un ou plusieurs animaux autres que celui ou ceux ayant précédemment réagi, le cheptel est déclaré infecté ; le cheptel est placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et les mesures prévues aux sections 2 et 3 ci-dessus s'appliquent sans délai ;
c) Si les épreuves à l'antigène tamponné et/ou de fixation du complément réalisées ne mettent pas en évidence de nouveaux animaux positifs, la qualification est réattribuée sous réserve que les animaux positifs soient abattus et que les certificats d'abattage correspondants soient retournés au directeur des services vétérinaires.
Le recours à l'épreuve d'intradermobrucellination peut, en outre, être envisagé dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
C. - Dans le cadre de la politique arrêtée en application de l'article 1er du présent arrêté, peuvent également être définies des mesures spécifiques de suspension dans les cheptels qualifiés indemnes.
Chapitre V
Dispositions applicables lors des transactions commerciales
d'animaux de l'espèce ovine et caprine