Art. 28. - Lorsque l'existence de la brucellose ovine ou de la brucellose caprine est confirmée sur un animal en application des articles 26 et 27 du présent arrêté, l'exploitation d'appartenance est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.
Les mesures ci-après sont mises en oeuvre dans l'exploitation concernée :
1o Séquestration, visite, recensement, enquête épidémiologique et, si nécessaire, identification individuelle des animaux et mise en place d'un inventaire individuel d'élevage des animaux de l'espèce ovine ou caprine et des autres espèces sensibles présentes dans l'exploitation et, s'il y a lieu, vérification des vaccinations ;
2o L'exécution des contrôles sérologiques sur tous les animaux de l'espèce ovine ou caprine âgés de plus de six mois pour les animaux non vaccinés, de plus de douze mois pour les caprins vaccinés et de plus de dix-huit mois pour les ovins vaccinés présents dans l'exploitation en vue de la recherche de la brucellose au moins par les épreuves à l'antigène tamponné et de fixation du complément décrites à l'article 7 du présent arrêté, ainsi que sur tous les animaux des espèces sensibles détenus sur l'exploitation.
Les chiens entretenus au contact du cheptel infecté doivent faire l'objet d'analyses sérologiques vis-à-vis de la brucellose. En cas de résultat positif, tout contact des ovins et caprins du cheptel avec le chien infecté est prohibé. Le traitement du chien doit être attesté par un vétérinaire ;
3o L'isolement sous la responsabilité de l'éleveur jusqu'à leur abattage des animaux de l'espèce ovine ou caprine présentant des résultats positifs, ainsi que tous les animaux positifs des espèces sensibles à la brucellose détenus sur l'exploitation ;
4o Le marquage et l'abattage de tout ou partie des animaux des espèces ovine ou caprine du cheptel. Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les conditions dans lesquelles peut être ordonné l'abattage total d'un cheptel ainsi que les conditions éventuelles dans lesquelles des animaux des autres espèces sensibles à la brucellose présents dans l'exploitation peuvent être abattus ;
5o L'interdiction de laisser entrer dans les locaux, herbages ou pâtures de l'exploitation des animaux des espèces ovine ou caprine ou d'autres espèces sensibles à la brucellose provenant d'autres cheptels ;
6o L'interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux des espèces ovine, caprine ou d'autres espèces sensibles à la brucellose sauf à destination directe de l'abattoir agréé désigné et sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, qui doit être retourné au directeur des services vétérinaires.
Dans le cas d'une exploitation infectée comprenant plusieurs unités de production, le directeur des services vétérinaires peut déroger aux exigences énoncées aux 5o et 6o du présent article en ce qui concerne les unités de production saines de l'exploitation, pour autant que la structure, l'importance et la conduite d'élevage de ces unités de production soient complètement distinctes, de telle sorte que l'infection brucellique ne puisse se propager de l'une à l'autre.