Art. 10. - Le directeur du laboratoire agréé transmet les résultats des épreuves de diagnostic au directeur des services vétérinaires ; ce dernier notifie les résultats des épreuves de diagnostic au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, au propriétaire ou détenteur des animaux et au responsable départemental du groupement de défense sanitaire pour ce qui concerne ses adhérents.