Art. 2. - Le montant annuel maximum de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif instituée par le décret du 12 octobre 1998 susvisé est fixé à 39 867 F. Cette somme est indexée sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique et réévaluée par arrêté du ministre chargé de la recherche après visa du contrôleur financier.