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Article (Décret no 98-916 du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de titularisation et de stage de certains personnels relevant du ministre de l'éducation nationale et modifiant les conditions de déroulement du stage des conseillers principaux et conseillers d'orientation)

Article (Décret no 98-916 du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de titularisation et de stage de certains personnels relevant du ministre de l'éducation nationale et modifiant les conditions de déroulement du stage des conseillers principaux et conseillers d'orientation)

Art. 15. - L'article 9 du décret du 20 mars 1991 susvisé est modifié comme suit :

I. - La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ce même recteur. ».

II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les conseillers d'orientation - psychologues stagiaires dont les résultats à ces épreuves ne sont pas jugés satisfaisants sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit autorisés, à titre exceptionnel, à prolonger leur stage par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage ; la durée de la prolongation n'est pas prise en compte pour le classement lors de la titularisation. Les stagiaires dont les résultats aux épreuves du diplôme d'Etat mentionné à l'article 3 sont jugés satisfaisants sont titularisés en qualité de conseiller d'orientation - psychologue par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage ; les autres sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »

Chapitre VII

Modification du décret no 92-1189

du 6 novembre 1992 susvisé