Art. 5. - Tout agent régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus peut prétendre à une indemnité correspondant au montant de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim. Ce montant est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.