Art. 4. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 13 du décret du 16 février 1993 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
« A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours francs prévu au deuxième alinéa ci-dessus ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
« Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
« Les listes électorales établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.
« Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
« Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 20 bis du présent arrêté. »