Article (Arrêté du 27 août 1990 relatif au traitement par rayonnements ionisants de viandes de volaille)
Art. 1er. - Sont autorisées, dans les conditions définies ci-après, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de viandes de volaille hachées, broyées ou morcelées de manière analogue dont la décontamination microbienne et la prolongation de la durée de conservation ont été obtenues par exposition aux rayonnements gamma du cobalt 60 ou du césium 137 ou aux faisceaux d'électrons accélérés d'une énergie inférieure ou égale à 10 MeV.