Article (Décret no 90-768 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 7 et 29-V de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques)
Art. 10. - Les organismes visés à l'article 6 du présent décret portent en annexe au bilan, chaque année, aussi longtemps que l'engagement fixé au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée n'est pas provisionné intégralement, le montant:
1o Des provisions techniques théoriques;
2o Des provisions techniques constituées,
au titre des prestations visées, d'une part, au 1o et, d'autre part, au 2o de l'article 1er du présent décret.
Les organismes portent hors bilan le montant des provisions techniques non constituées.