Article (Décret no 90-768 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 7 et 29-V de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques)
Art. 7. - Le rapport entre les provisions techniques constituées à la fin d'un exercice et les provisions techniques théoriques calculées conformément aux articles 1er et 2 du présent décret à la fin du même exercice, est dénommé taux global de couverture.