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Article (Arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs)

Article (Arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs)

Art. 5. - Les responsables d'exploitation agricole accueillant un jeune dans le cadre du stage de six mois doivent avoir la qualité de «maître exploitant». Ceux-ci font l'objet d'un agrément du préfet de département,
sur proposition de la commission départementale définie à l'article 7 du présent arrêté.
Cet agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable si toutes les conditions suivantes sont respectées:
- le maître exploitant est installé depuis plus de quatre ans;
- l'équipement de l'exploitation, les techniques utilisées, les conditions d'accueil, de travail, d'hygiène et de sécurité sont satisfaisants;
- il est tenu, sur l'exploitation, une comptabilité de gestion;
- l'exploitation ne fait pas l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens;
- le fonctionnement régulier de l'exploitation ne doit pas être assuré par l'emploi successif de stagiaires visés par le présent arrêté. Il ne doit pas y avoir eu de licenciement économique de salariés dans les six mois précédents;
- le responsable d'exploitation a suivi, ou est inscrit, dans une formation d'un minimum de trois jours au tutorat du stagiaire.
Le non-respect de l'une ou de plusieurs de ces conditions peut entraîner le retrait de l'agrément par le préfet du département, après enquête d'un fonctionnaire compétent et sur proposition de la commission départementale.
L'entreprise ou l'organisme agricole accueillant un jeune dans le cadre du «stage six mois» doit recevoir un agrément du préfet de département, sur proposition de la commission départementale définie à l'article 7 du présent arrêté. Dans ce cas, un maître de stage est nommément désigné.
L'instruction des candidatures à la fonction de maître exploitant et la tenue du fichier des maîtres exploitants agréés sont assurées par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou ses échelons déconcentrés.
A ce titre, une dotation représentative des coûts de gestion, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, est allouée à l'établissement public pour chaque agrément prononcé.