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Article (Décret no 91-79 du 22 janvier 1991 relatif aux billets de trésorerie et autres titres de créances négociables)

Article (Décret no 91-79 du 22 janvier 1991 relatif aux billets de trésorerie et autres titres de créances négociables)

Art. 12. - La Caisse des dépôts et consignations et les établissements mentionnés à l'article 18-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée qui émettent des certificats de dépôts, les établissements mentionnés aux articles 18-2 et 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée qui émettent des bons d'institutions et des sociétés financières doivent avoir déposé à la Commission des opérations de bourse et à la Banque de France, au plus tard le jour de l'émission de ces titres, une note de présentation financière établie dans les conditions définies par un règlement de la Commission des opérations de bourse. Ils mettent à jour ce document au moins une fois par an dans les conditions définies par un règlement de la Commission des opérations de bourse et le communiquent à la Commission des opérations de bourse, à la Banque de France ainsi qu'à toute personne qui en fait la demande.