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Article (Décret no 91-79 du 22 janvier 1991 relatif aux billets de trésorerie et autres titres de créances négociables)

Article (Décret no 91-79 du 22 janvier 1991 relatif aux billets de trésorerie et autres titres de créances négociables)

Art. 11. - Les émetteurs de billets de trésorerie mettent à jour au moins une fois par an le dossier de présentation financière défini aux articles 5 et 6 du présent décret, dans les conditions définies par un règlement de la Commission des opérations de bourse. Ils le communiquent à la Commission des opérations de bourse, à la Banque de France et aux établissements de crédit domiciliataires des billets de trésorerie, ainsi qu'à toute personne qui en fait la demande.