Article (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Art. 42. - Les commissions administratives paritaires des corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole et des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont compétentes, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres,
pour l'examen des questions concernant les fonctionnaires régis par le présent décret.