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Article (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)

Article (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)

Art. 15. - Peuvent être promus secrétaires en chef:
1o Les chefs de section et les secrétaires comptant au moins, pour ces derniers, un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade. Les intéressés doivent être inscrits sur un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, dans les conditions ci-après: les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire en chef sont admis chaque année à subir les épreuves de sélection devant un jury désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Les candidats retenus par le jury sont inscrits sur une liste de classement qui ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Les modalités d'organisation de la sélection professionnelle et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique;
2o Au choix, dans la limite du cinquième des promotions à prononcer au titre du 1o ci-dessus et après inscription sur un tableau d'avancement, les chefs de section qui sont âgés de quarante-huit ans au moins et qui sont classés au moins au 3e échelon de leur grade.
Lorsque le nombre des promotions prononcées au titre du 1o ci-dessus n'est pas un multiple de 5, le reste est ajouté aux promotions prononcées au cours de l'année suivante pour le calcul des promotions pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application du 2o du présent article.