Article (Arrêté du 31 août 1990 relatif au stud-book français du cheval anglo-arabe)
Art. 8. - Le pourcentage de sang arabe des chevaux visés aux articles 4, 5, 6 et 7 est calculé de la façon suivante:
Section I: pourcentage calculé selon le pedigree remontant aux reproducteurs PS et AR initialement croisés;
Section II: pourcentage calculé en considérant comme nul celui du plus lointain ascendant connu dans les fichiers du S.I.R.E. autre que arabe ou anglo-arabe, sauf information complémentaire fondée sur les registres de l'administration des haras et fournie par le propriétaire au moment de l'inscription à titre initial, dans les délais fixés par l'administration des haras.