Article (Décret no 90-816 du 14 septembre 1990 modifiant le décret no 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale)
Art. 4. - Le troisième alinéa de l'article 5 du décret du 10 octobre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Le nombre des représentants titulaires du personnel au sein des formations paritaires mixtes est fixé ainsi qu'il suit:
«1. Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement: quatre représentants des professeurs agrégés, huit représentants des professeurs certifiés, un représentant des chargés d'enseignement, trois représentants des adjoints d'enseignement;
«2. Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement: quatre représentants des professeurs agrégés, huit représentants des professeurs certifiés et trois représentants des adjoints d'enseignement;
«3. Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement: huit représentants des professeurs certifiés, un représentant des chargés d'enseignement et trois représentants des adjoints d'enseignement;
«4. Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement: huit représentants des professeurs certifiés et trois représentants des adjoints d'enseignement;
«5. Pour l'éducation physique et sportive: un représentant des professeurs agrégés, quatre représentants des professeurs d'éducation physique et sportive, un représentant des adjoints d'enseignement et trois représentants des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive;
«6. Pour la documentation: cinq adjoints d'enseignement et quatre professeurs certifiés.»