Art. 56. - L’article 33 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 33. - Les professions d’administrateur judiciaire et de mandataire-liquidateur sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires-liquidateurs, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d’assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions, d’organiser la formation professionnelle et de contrôler les études.
« Les modes d’élection et de fonctionnement du Conseil national qui comprend en nombre égal un collège représentant les administrateurs judiciaires et un collège représentant les mandataires-liquidateurs, sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »